Annulation d’un arrêté d’interruption temporaire de l’accès à TikTok en Nouvelle-Calédonie
CE, 1er avril 2025, Ligue des droits de l’homme, La Quadrature du net, et autres, n° 494511
Le 14 mai 2024, le Premier ministre avait pris la décision, motivée par l’existence de circonstances exceptionnelles (entraînant le lendemain la déclaration de l’état d’urgence sur le territoire considéré, en application de la loi du 3 avril 1955), d’interrompre l’accès au service de communication au public en ligne TikTok en Nouvelle-Calédonie. La mesure fut levée quinze jours plus tard.
Se référant au principe de liberté de communication consacré par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ConvEDH) et par l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Ligue des droits de l’homme, l’association La Quadrature du net et diverses personnes saisirent le Conseil d’État d’une contestation de la mesure dont ils demandèrent l’annulation pour excès de pouvoir.
L’arrêt pose pour principe que « la survenue de circonstances exceptionnelles, de nature, notamment, à entraver le fonctionnement régulier des pouvoirs publics [...] ou à porter atteinte à l’ordre public, dans des conditions d’une particulière gravité, permet à l’autorité administrative de prendre, en urgence, toutes mesures pour pourvoir aux nécessités du moment, lorsqu’elle est dans l’impossibilité d’agir selon les normes en vigueur, à la condition que de telles mesures soient indispensables au regard des circonstances prévalant à la date de la décision, sous l’entier contrôle du juge administratif ». Il ajoute qu’il résulte du II de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955, modifié par la loi du 20 novembre 2015, que, de façon spécifique, « le ministre de l’intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l’interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ».
Ledit arrêt considère que, « en l’état actuel des moyens de communication, et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne, ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique, économique et sociale, et l’expression des idées et des opinions, la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
de 1789, implique la liberté d’accéder à ces services et de s’y exprimer ». Il ajoute que, « eu égard aux atteintes portées à la libre communication des pensées et des opinions, à la liberté d’expression et à tous les autres droits et libertés dont un service de communication au public en ligne permet l’exercice, [...] l’autorité administrative ne saurait décider, en dehors des cas prévus par la loi, de l’interruption de l’accès à un tel service » ; mais qu’« elle peut cependant recourir à une telle mesure, en cas de circonstances exceptionnelles, si elle est indispensable pour répondre aux nécessités du moment » ; et que, « dans ce cadre, une interruption complète du service en cause ne saurait être légalement décidée qu’à titre provisoire, à la condition, d’une part, qu’aucun moyen technique ne permette, dans l’immédiat, de prendre des mesures alternatives, moins attentatoires aux droits et libertés en cause, et, d’autre part, que l’interdiction soit prise pour une durée n’excédant pas celle requise pour rechercher et mettre en œuvre de telles mesures ».
L’arrêt relève, en l’espèce, que, « à partir du 13 mai 2024, la Nouvelle-Calédonie a connu une période de troubles à l’ordre public d’une gravité exceptionnelle » qui « se sont caractérisés par des émeutes ayant donné lieu à des affrontements violents ». Il considère que les dispositions du II de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955, « ne faisaient pas obstacle, par principe, à ce que le Premier ministre mette en œuvre, à compter du 15 mai 2024, simultanément à l’état d’urgence, l’interruption du service de communication au public en ligne "TikTok", décidée la veille, pour des motifs autres que ceux relatifs à la lutte contre le terrorisme, sous réserve que, eu égard aux circonstances exceptionnelles prévalant sur le territoire néo-calédonien, aucune des autres mesures prévues par la loi du 3 avril 1955, non plus qu’aucune des mesures de droit commun susceptibles d’être prises, ne fût de nature à pourvoir aux nécessités du moment » ; et que, « par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale, au motif que les conditions prévues par le II de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 n’étaient pas remplies pour procéder à l’interruption du réseau social "TikTok", et que le Premier ministre était incompétent pour procéder à la suspension de ce service ».
L’arrêt considère cependant que, si « le Premier ministre, faisant le constat que l’utilisation de ce service était de nature à aggraver la situation et à compromettre le rétablissement de l’ordre public, était en droit, au vu des circonstances exceptionnelles prévalant alors, et en l’absence d’autres moyens techniques immédiatement disponibles, de décider de l’interruption provisoire du service de communication au public en ligne "TikTok", pour une durée déterminée n’excédant pas celle nécessaire à la recherche et à la mise en œuvre, le cas échéant en lien avec le fournisseur du service, de mesures alternatives permettant d’atteindre l’objectif recherché et moins attentatoires aux droits et libertés en cause, telles, notamment, que le blocage de certaines fonctionnalités du réseau », la décision attaquée comportait « une interruption totale du service pour une durée indéterminée, liée seulement à la persistance des troubles à l’ordre public, sans subordonner son maintien à l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures alternatives ».
Il estime, en conséquence, que les requérants sont fondés : « à soutenir que le Premier ministre a ainsi porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, à la liberté de communication des idées et des opinions, et à la liberté d’accès à l’information » ; et « à demander l’annulation de la décision qu’ils attaquent ».
La décision administrative d’interruption de l’accès à TikTok ayant été levée quinze jours après avoir été prise, l’arrêt, rendu onze mois plus tard, dans un contexte local apaisé et conduisant à apprécier les circonstances plus facilement et légèrement, paraît, alors qu’il aurait pu être différent, présenter ainsi, outre l’indemnisation des requérants pour les frais de procédure engagés par eux, en dehors de toute autre portée ou utilité, surtout un intérêt de principe en ce qu’il rappelle, pour l’avenir, aux autorités administratives, les raisons et les circonstances dans lesquelles de telles mesures peuvent être ordonnées dans des conditions assurant un juste équilibre entre le souci du maintien de l’ordre public et la garantie de la liberté de communication.