Blocage judiciaire de l’accès au site news-dayfr.com, coupable de violation des droits de la propriété intellectuelle

TJ Paris, 3e ch., 3e sect., 7 mai 2025, n° RG 25/02294, sté France Hebdos et autres c. sté Bouygues Telecom et autres.

Constatant la reproduction automatique et la représentation sur le site internet news-dayfr.com d’un grand nombre d’articles publiés par une quarantaine de journaux (L’Écho Républicain, L’Éveil, Le Journal du Centre, Le Berry Républicain, Le Populaire du Centre, L’Yonne républicaine, La Dépêche du Midi, Libération, La Nouvelle République, Sud-Ouest), les sociétés éditrices de ces titres, auxquelles s’est jointe l’Alliance de la presse d’information générale (Apig), se sont prévalues d’atteintes portées à leurs droits de propriété intellectuelle (droits d’auteur et droits voisins du droit d’auteur, reconnus aux entreprises de presse). Le site en cause ne comportait pas les mentions légales d’identification des éditeurs responsables qui auraient permis d’engager, directement contre eux, une action en justice pour fait de contrefaçon et d’en obtenir la cessation. Ainsi, les éditeurs de presse saisirent le tribunal, selon la procédure accélérée au fond, afin de faire cesser les atteintes portées à leurs droits. Celui-ci ordonne aux différents fournisseurs d’accès (FAI) à ce site (les sociétés Bouygues Telecom, Orange, Free, SFR) d’en bloquer provisoirement l’accès.

Pour leur défense et pour tenter de s’opposer à la mesure, lesdits fournisseurs d’accès demandèrent au tribunal d’« apprécier s’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits » des sociétés éditrices demanderesses, « au regard notamment des risques d’atteinte au principe de liberté d’expression et de communication (risques d’atteinte à des contenus licites et au bon fonctionnement des réseaux), de l’importance du dommage allégué, des risques d’atteinte à la liberté d’entreprendre des FAI, et du principe d’efficacité », de leur ordonner la mise en œuvre « de mesures de blocage du site » en cause.

L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que, « en présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut ordonner », notamment « à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, […] toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte ».

Le tribunal précise que « la mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée préalablement une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins ». Il indique que sont démontrées « la connaissance du caractère entièrement ou quasi entièrement illicite des liens présents sur le site litigieux par les personnes qui contribuent » à la diffusion contestée « et la difficulté, pour les auteurs et producteurs, de poursuivre les responsables de ce site » (du fait de leur non-identification).

Se référant, entre autres, aux dispositions du droit français, à la directive européenne 2001/29/CE, du 22 mai 2001, et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le tribunal pose que, dans de telles circonstances : « les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise, dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI » ; et que l’injonction de blocage de l’accès au site en cause, telle que sollicitée par les éditeurs de presse, « risquerait de porter atteinte à la liberté d’information » en ne distinguant pas « entre un contenu illicite et un contenu licite ».

Le tribunal en déduit qu’« un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internet, [d’autre part], en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations ».

Il considère que « la recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps ».

Injonction est alors faite aux différents fournisseurs d’accès de « mettre en œuvre », à leur charge, « pendant une durée de 18 mois, […] toutes mesures propres à empêcher l’accès au site » litigieux. Il est ajouté que, « en cas d’évolution du litige, notamment par la modification du domaine ou chemin d’accès » au site litigieux, les éditeurs de presse pourront à nouveau saisir le tribunal « afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée ».

Face à des faits de violation des droits de propriété intellectuelle (droits d’auteur et droits voisins du droit d’auteur), par un site internet dont, faute de respecter des obligations légales à cet égard, les responsables ne sont pas identifiés, il appartient aux juges, par souci d’efficacité, et conformément à ce qui est prévu par les textes, d’ordonner, par une mesure d’urgence, aux fournisseurs d’accès à internet, de bloquer temporairement l’accès au site en cause, même si cela a aussi pour effet d’empêcher l’accès des internautes à d’autres contenus licites parce que respectueux du droit.