Critère du « traitement à caractère journalistique » dans les conditions d’admission au régime des aides à la presse et de la reconnaissance des services de presse en ligne
Décret n° 2025-883, du 2 septembre 2025, modifiant le Code des postes et des communications électroniques, le Code général des impôts et le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009
Le « traitement à caractère journalistique » constitue, dans les différents textes (article D. 18 du Code des postes et des communications électroniques, article 72 de l’annexe III au Code général des impôts, article 1er du décret du 29 octobre 2009), un critère déterminant des conditions d’admission à certaines modalités d’aides de l’État à la presse (tarifs postaux et fiscalité) et de la reconnaissance des services de presse en ligne.
Le décret n° 2025-883, du 2 septembre 2025, y précise, dans les mêmes termes, que « le caractère journalistique du traitement de l’information est réputé établi lorsqu’il est réalisé par des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du Code du travail ou lorsqu’il est apporté par des agences de presse agréées au sens de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Par exception, le caractère journalistique du traitement de l’information peut être apprécié au regard de l’objet du service de presse en ligne, en prenant en compte sa fréquence de renouvellement des contenus, la composition de l’équipe rédactionnelle ainsi que la taille de l’entreprise éditrice ».
Nécessaire, la précision peut ne pas apparaître encore suffisante dès lors que : aux conditions qu’il détermine, le nouveau texte envisage, de façon incertaine et susceptible d’être diversement interprétée et appréciée, la possibilité d’une « exception » ; et qu’il se réfère à des dispositions qui demeurent elles-mêmes imprécises.
Relatif à la définition du « journaliste professionnel », l’article L. 7111-3 du code du travail pose, d’une façon qui a été qualifiée de tautologique, sans davantage de précision sur la nature de l’activité exercée, qu’« est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ». Le journaliste fait du journalisme ; et le journalisme est l’activité des journalistes… En cas de litiges, il a cependant été posé par la jurisprudence qu’il s’agissait d’un travail de type intellectuel, en relation avec l’actualité.
Dans sa version actuelle, l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2646, du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse, pose, de manière un peu plus explicite quant à la nature de l’activité : que « sont considérées comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les entreprises commerciales qui collectent, traitent, mettent en forme et fournissent à titre professionnel tous éléments d’information ayant fait l’objet sous leur propre responsabilité d’un traitement journalistique et dont la moitié au moins du chiffre d’affaires provient de la fourniture de ces éléments à des entreprises éditrices de publications de presse, au sens de la loi n° 86-897, du 1er août 1986, portant réforme du régime juridique de la presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse » ; et que « ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente ordonnance, de l’appellation "agence de presse" et des avantages qui s’y attachent que les organismes inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget, pris sur proposition d’une commission présidée par un membre du Conseil d’État et comprenant en nombre égal, d’une part, des représentants de l’administration et, d’autre part, des représentants des agences de presse » (ladite Commission paritaire des publications et agences de presse – CPPAP, dans sa composition « agences de presse »).
En droit, la clarté et la précision du vocabulaire constituent une nécessité pour une juste application des textes et écarter ainsi tout objet de litige.