De 1789 à #Metoo, rendre justice dans la presse

« Quoi qu’il arrive, personne ne pourra jamais effacer la trace indélébile de son œuvre dont notre époque est à tout jamais marquée. Le reste, tout le reste, concerne la justice ; que la justice. Exclusivement. » Ces lignes proviennent de la tribune de soutien en faveur de Gérard Depardieu publiée dans Le Figaro le 25 décembre 2023. On pouvait lire plus haut : « Nous ne souhaitons pas entrer dans la polémique, et laissons la justice faire son travail. » Cette prise de parti, ne s’avouant pas comme telle, réagit contre ce qui constituerait une immixtion démesurée de l’opinion publique dans le domaine judiciaire. Ce type de reproches, fréquent depuis le début de la révolution #MeToo, s’adosse souvent à des critiques plus spécifiquement adressées aux médias : ceux-ci livreraient en pâture des noms d’auteurs présumés de violences, dès lors victimes d’une levée de boucliers sans respect de la présomption d’innocence. Ces discours, qui amalgament de manière abusive tous les types de presse1, mobilisent souvent la métaphore de la chasse qu’ils superposent au paradigme judiciaire.  Voici ce qu’on a pu lire : « Chaque jour, la meute réclame son lot d’accusations (quelle que soit la gravité des actes dénoncés), puis hop, les médias improvisent un procès expéditif et, dans la foulée, c’est la mise au pilori, les médailles qu’on retire, la statue qu’on déboulonne, un honneur qu’on déchiquette. »2 Une entité illégitime aux contours flous, fréquemment qualifiée de « tribunal médiatique »3, est rendue responsable du lynchage.

UNE ENTITE ILLEGITIME AUX CONTOURS FLOUS, FREQUEMMENT QUALIFIEE DE « TRIBUNAL MEDIATIQUE », EST RENDUE RESPONSABLE DU LYNCHAGE

La critique d’une prise de pouvoir démesurée des médias en tant que tribunal autoproclamé dépasse le domaine des affaires de violences et harcèlement sexistes et sexuels. Toutefois, elle est particulièrement saillante aujourd’hui en raison du rôle qu’a endossé la presse dès le lancement de #MeToo, en tant que lieu de prise de parole et d’investigation.
En effet, comme l’ont montré Véronique Le Goaziou et Marine Turchi dans leurs ouvrages respectifs – Viol. Que fait la justice ? (2019) et Faute de preuves. Enquête sur la justice face aux révélations #MeToo (2021) –, l’institution judiciaire peine, pour des raisons diverses, à répondre aux besoins ou aux demandes des victimes dans ce champ.

Presse suspecte, presse brimée

Pourquoi l’expression « tribunal médiatique » est-elle connotée péjorativement ? La contiguïté entre le journalisme et la justice est loin d’être une nouveauté. Le rôle du journalisme, historiquement, se situe du côté d’une mission justicière au sens large du terme. C’est ce qui lui a permis de s’épanouir, entre autres, dans le champ de l’investigation. Pendant la période de la Terreur, la volonté de dissocier le journalisme de la sphère judiciaire a accompagné une mise à l’arrêt de la liberté de la presse telle qu’elle avait été instaurée à partir de mai-juin 1789, puis radicalisée avec le vote de l’article xi de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en août : « La libre communication de la pensée et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

LE ROLE DU JOURNALISME, HISTORIQUEMENT, SE SITUE DU COTE D’UNE MISSION JUSTICIERE

Des tentatives de surveillance de la presse ont, certes, préexisté à la Terreur. Comme l’a montré l’historien de la presse Gilles Feyel, si aucun encadrement légal n’a vu le jour entre 1789 et 1793, c’est davantage par absence de consensus entre les députés à ce sujet que par absence de désir de s’opposer à ce qui est déjà perçu comme un contre-pouvoir dangereux en raison de la portée qu’il est apte à donner à la contestation et du risque de diffamation des personnes privées ou publiques4. Selon le professeur d’histoire américain Jeremy Popkin, « Dès le début de la Révolution, même ceux qui appellent à l’abolition de la censure expriment en même temps la peur que la liberté illimitée fasse obstacle à la constitution d’un nouvel ordre stable »5. Mais c’est à partir de la journée du 10 août 1792, qui acte la fin du régime monarchique, qu’un basculement s’opère. La presse royaliste est alors pourchassée. Le décret du 29 mars 1793 punit de mort les personnes ayant contribué à l’écriture ou à la diffusion d’écrits « qui provoquent la dissolution de la représentation nationale, le rétablissement de la royauté, ou de tout autre pouvoir attentatoire à la liberté du peuple ». La loi des suspects votée le 17 septembre 1793 parachève ce processus.

« Sous la liberté, tout doit prendre une attitude plus noble, et chaque emploi se renfermer dans les limites qui lui sont propres. » Cette phrase appelant à la séparation des sphères ne dépareillerait pas dans la tribune en faveur de Gérard Depardieu. Elle provient toutefois du journal Le Sans-Culotte observateur (17 nivôse an II / 6 janvier 1794). Dans cet article intitulé « Devoirs d’un journaliste », il est dit qu’en aucun cas le journaliste ou l’orateur du peuple « ne doit empiéter sur les fonctions sacrées de la justice ». « Sans cela, un écrivain exercerait dans la république une sorte de protectorat extrêmement dangereux, et les procès les plus graves ressembleraient à des querelles d’enfants où les plus forts et les plus persuasifs décident la question en faveur de ceux qui savent mieux les flatter ou qui leur plaisent davantage. »6 Sous les dehors d’une prétendue défense de l’impartialité judiciaire contre un despotisme d’opinion, il s’agit de mettre au pas la liberté de la presse. Le périodique, qui affiche en épigraphe une phrase de Jean-Jacques Rousseau, « Justice et vérité, voilà les premiers devoirs de l’homme », constitue de toute manière un organe de l’exécutif, créé et financé officieusement par le ministre de l’intérieur Jules François Paré7.

SOUS LES DEHORS D’UNE PRETENDUE DEFENSE DE L’IMPARTIALITE JUDICIAIRE CONTRE UN DESPOTISME D’OPINION, IL S’AGIT DE METTRE AU PAS LA LIBERTE DE LA PRESSE

Le quatrième pouvoir

C’est que, lors de la période de liberté quasi illimitée de la presse (printemps 1789-août 1792), et de manière très frappante en 1789, les journalistes ont affirmé leur ambition de se placer à la croisée du domaine législatif et du domaine judiciaire. Dès 1788, dans le contexte de crise correspondant à la convocation des États généraux, la publicisation des débats est revendiquée. La multiplication débridée des imprimés joue alors un rôle majeur dans la mise à mal, préparée par les Lumières, de l’impératif du secret qui caractérisait l’exercice de la politique sous l’Ancien Régime. La période se distingue par une explosion sans précédent du nombre de journaux créés, notamment à Paris, et du nombre de quotidiens. Les premiers de ces journalistes révolutionnaires sont souvent des députés qui souhaitent transmettre le contenu des échanges auxquels ils assistent à leurs électeurs (ou « commettants »). Pour cette raison, une partie des nouveaux journaux se présente sous la forme d’une correspondance. Une des catégories de périodiques qui connaît le plus de succès en 1789 est celle des comptes rendus des débats à l’Assemblée nationale, qu’ils soient neutres ou suivis de commentaires critiques8. Début mai 1789, Mirabeau, député du tiers état, lance son journal États Généraux qui, d’abord interdit, reparaîtra quelques jours plus tard sous le titre Lettre du comte de Mirabeau à ses commettants. Brissot de Warville, écrivain et journaliste, également impliqué dans la politique, publie à partir de la fin juillet 1789 son Patriote français, rapidement sous-titré : « Journal libre, impartial et national, par une société de citoyens ».

LES PREMIERS DE CES JOURNALISTES REVOLUTIONNAIRES SONT SOUVENT DES DEPUTES

Cette proximité entre la sphère législative, alors balbutiante, la sphère judiciaire et la presse explique en partie le changement de regard jeté sur le métier de journaliste. Alors qu’au XVIIIe siècle le terme est souvent connoté péjorativement, s’exprime désormais une fierté à se déclarer journaliste, car cela revient à se mettre au service du peuple, à l’image d’un tribun de l’Antiquité9. Mirabeau écrit, dans son périodique, qu’un membre des États généraux doit se considérer « non comme le député d’un ordre ou d’un district, mais comme le procureur fondé de la nation entière »10. Le mot « procureur » désigne alors autant « Celui, celle qui a le pouvoir d’agir pour autrui » qu’un officier de justice11. L’épigraphe du Patriote français de Brissot de Warville affirme : « Une gazette libre est une sentinelle qui veille sans cesse pour le peuple. » La mission de surveillance est affichée explicitement. En 1790, Camille Desmoulins écrit : « Aujourd’hui, les journalistes exercent le ministère public ; ils dénoncent, décrètent, règlent à l’extraordinaire, absolvent ou condamnent. »12 Dans les citations ci-dessus, la métaphore judiciaire abonde ; elle est connotée positivement. La presse surveille, dénonce, s’arroge le droit de juger des affaires criminelles, absout, condamne. Elle court donc, inévitablement, le risque des dérives, et de l’iniquité. Mais, idéalement, elle se met au service de ce tribunal neuf que constitue l’opinion publique13. L’image du tribunal sert alors aussi bien à désigner l’opinion que les écrits qui contribuent à la former. En 1775, Malesherbes prononce à ce sujet ces phrases célèbres : « Il s’est élevé un tribunal indépendant de toutes les puissances et que toutes les puissances respectent […]. Et dans un siècle éclairé, dans un siècle où chaque citoyen peut parler à la nation entière par la voie de l’impression, ceux qui ont le talent d’instruire les hommes et le don de les émouvoir, les gens de lettres en un mot, sont au milieu du public dispersé ce qu’étaient les orateurs de Rome et d’Athènes au milieu du public assemblé. »14 Il s’agit de parler à la nation par la voie de l’impression afin de concourir à l’harmonie publique. Malesherbes fait des gens de lettres, c’est-à-dire des écrivains au sens large du terme, les équivalents des orateurs antiques. En 1789, dans le même esprit, Brissot de Warville et Mirabeau adossent très étroitement le pouvoir d’influer sur l’opinion à la presse, en raison du caractère peu coûteux de ce support et de sa large diffusion.

IL Y A DANS LE JOURNALISME UN FERMENT DE ZIZANIE, APTE A SE METTRE AU SERVICE DES AGITATEURS EGOÏSTES OU BIEN A S’INFEODER AU POUVOIR

Soulignons le patriotisme de ces déclarations ainsi que leur relatif idéalisme bourgeois, dans le contexte d’un bouleversement sans précédent des codes ainsi que des cadres sociaux et politiques antérieurs. Le prospectus15 des États Généraux affiche l’épigraphe suivante : « Novus nascitur ordo », soit « Un nouvel ordre est né ». En 1789, les journalistes ont une conscience vive de la consolidation brusque du pouvoir d’influence qu’exerçaient déjà auparavant les imprimés. Les écrits du temps mettent, certes, aussi en avant le fait que la presse peut devenir le lieu de la manipulation de l’opinion et du colportage de fausses nouvelles, autant de critiques déjà adressées à ce support pendant l’Ancien Régime. Il y a dans le journalisme un ferment de zizanie, apte à se mettre au service des agitateurs égoïstes ou bien à s’inféoder au pouvoir. Mais l’espoir est alors très vif d’une instance explicitement rapprochée des domaines législatif et judiciaire.

Accuser le journalisme, comme on le lit fréquemment, de se substituer abusivement à la justice est lui faire un mauvais procès. La liberté de la presse s’épanouit précisément à la confluence des pouvoirs.

Sources :

  1. Comme l’a montré Alexis Lévrier dans « L’expression "tribunal médiatique" est un piège », Le Monde, 25 novembre 2019.
  2. Bedos Nicolas, « "Un seul nom me suffira", quand la libération de la parole vire à la guerre des sexes », Le Huffpost, 2 novembre 2017. Cité dans Le Goaziou Véronique, Viol. Que fait la justice ?, Paris, Presses de Sciences Po, 2019.
  3. L’expression est un épouvantail théorique, comme le montre Alexis Lévrier dans la tribune « L’expression "tribunal médiatique" est un piège », art. cit. Dans son livre Faute de preuves. Enquête sur la justice face aux révélations #MeToo, Paris, Seuil, 2021, Marine Turchi consacre un chapitre à l’examen de cette expression.
  4. Feyel Gilles, La presse en France des origines à nos jours. Histoire politique et matérielle [2007], Paris, Ellipses, 2023, 3e éd. augmentée.
  5. Jeremy Popkin, La Presse de la Révolution. Journaux et journalistes (1789-1799), Paris, Odile Jacob, 2011, « La fin de la presse révolutionnaire », p. 171.
  6. Le Sans-Culotte observateur, Paris, 1793-1794, in-folio, numéro daté du 17 nivôse an II (6 janvier 1794), p. 1.
  7. Caron Pierre, « Les publications officieuses du Ministère de l’Intérieur en 1793-1794 », Revue d’Histoire moderne et contemporaine, 1910, t. XIV, p. 5-43.
  8. Labrosse Claude et Rétat Pierre, « Essais de typologie de la presse révolutionnaire », in Rétat Pierre (dir.), La Révolution du journal, 1788-1794, Lyon, Éditions du CNRS, 1989.
  9. Feyel Gilles, « Le journalisme au temps de la Révolution : un pouvoir de vérité et de justice au service des citoyens », Annales historiques de la Révolution française, n° 333, 2003, p. 21-44, en ligne.
  10. Lettre du comte de Mirabeau à ses commettants, Paris, Le Jay, in-8°, premier numéro daté du 10 mai 1789.
  11. « Procureur », Dictionnaire de l’Académie française, 1798, 5e édition.
  12. Desmoulins Camille, Les Révolutions de France et de Brabant, 1789-1791, n° 17, mars 1790, p. 183.
  13. Ozouf Mona, « Quelques remarques sur la notion d’opinion publique au XVIIIe siècle », Réseaux, n° 22, 1987, p. 87, en ligne.
  14. Malesherbes, Discours prononcé dans l’Académie française le 16 février 1775, Paris, Demonville, p. 5.
  15. Court écrit qui présente et annonce une parution prochaine, en assure la publicité et qui peut servir à demander une souscription, c’est-à-dire un financement à l’avance. Pour ce qui est des périodiques anciens, les prospectus se confondent dans certains cas avec le premier numéro.