Ecoutes téléphoniques et protection des sources des journalistes

CEDH, 28 novembre 2024, Klaudia Csikos c. Hongrie, n° 31091/16

En cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) avait été saisie par une journaliste hongroise. Celle-ci se plaignait du fait que la mise sur écoute des conversations téléphoniques d’un policier, qui était soupçonné de lui avoir, en violation de ses obligations de secret, transmis des informations, constituait, pour elle : une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ConvEDH), assurant la protection de la vie privée et du secret des correspondances ; et, pour atteinte au secret des sources des journalistes, de l’article 10 de la Convention garantissant la « liberté d’expression » et « la liberté de recevoir ou de communiquer des informations […] sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques », sauf « mesures nécessaires, dans une société démocratique […] pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ».

En un arrêt du 28 novembre 2024 (dont il n’existe qu’une version en langue anglaise, alors que le français est aussi une des langues officielles du Conseil de l’Europe), la Cour européenne fait usage de sa traditionnelle méthode d’appréciation de ladite « ingérence » des autorités nationales : celle-ci est-elle « prévue par la loi », « répond-elle à un intérêt légitime », est-elle « nécessaire dans une société démocratique » ? Elle se réfère à de précédents arrêts (CEDH, 27 mars 1996, Goodwin c. Royaume-Uni ; CEDH, 14 septembre 2010, Sanoma Uitgevers B.V c. Pays-Bas, n° 38224/03) précédemment rendus, par elle, en matière de protection des sources journalistiques. Elle pose alors que l’appréciation de toute ingérence « dans le droit à la protection des sources journalistiques » conduit à déterminer s’il existe, « dans l’intérêt public, un intérêt supérieur » à ce droit. Elle considère que, en l’espèce, des garanties procédurales adéquates n’ont pas été mises en œuvre pour assurer à l’intéressée, face à cette mise sur écoute, la protection de ses sources d’information. En conséquence, l’arrêt conclut à la violation des articles 8 et 10 de la ConvEDH.