Le Conseil d’État dit clairement « non » au droit de suite sur les livres d’occasion

Dans son avis du 17 juin 2025, le Conseil d’État a estimé contraire au droit de l’Union européenne l’instauration d’un droit de suite sur la vente des livres d’occasion, proposée par la ministre de la culture. Le principe d’épuisement du droit de distribution exclut en effet toute nouvelle intervention des titulaires de droits d’auteur sur la circulation des livres imprimés, hors les cas prévus par le droit dérivé.

« Ne confondons pas, comme l’a fait Le Chapelier, ces deux choses : la propriété de l’œuvre littéraire et le droit d’en débiter des exemplaires. La première a pour objet le contenu du livre ; elle finit pour l’auteur et commence pour le public à la mise en vente. […] Cette prise de possession par le public d’un ouvrage qu’il paie, semble, aux défenseurs de la propriété littéraire, une usurpation. » C’est en ces termes vifs que Proudhon dénonçait ce qu’il appelait le « mercenarisme littéraire » dans son pamphlet Les majorats littéraires1. Le célèbre penseur anarchiste s’opposait alors aux projets visant à augmenter la durée du droit d’auteur, dénonçant plus généralement la tendance à l’extension du champ d’application de la propriété littéraire et artistique2. De là estimait-il que tout acheteur d’un livre a nécessairement le droit de le prêter, d’en donner lecture à ses proches, et de le revendre, sans que l’auteur ne puisse s’en mêler. La loi du 9 avril 1910 allait, plus tard, clarifier cette question en consacrant la distinction entre la propriété incorporelle et la propriété du support matériel3. Si elle a fondé le principe du droit « retenu » au bénéfice de l’auteur4, elle laissait au moins à l’acheteur du support le droit d’en disposer par la revente. Cette prérogative, essentielle à la propriété corporelle du droit commun, pourrait-elle devenir un nouvel objet du droit d’auteur ? Celui-ci doit-il appréhender la moindre opération effectuée sur les exemplaires d’une œuvre ?

À la lecture de ces questions, Proudhon aurait de quoi se retourner dans sa tombe. Elles sont pourtant loin d’être théoriques. En effet, une volonté politique émerge, en vue d’affecter un droit de suite sur la revente des livres d’occasion. L’idée, annoncée initialement par le président de la République, a été de nouveau mise en avant au mois d’avril 2025 par la ministre de la culture Rachida Dati, qui a saisi le Conseil d’État sur le sujet5. La proposition a été saluée par le Syndicat national de l’édition (SNE)6 et soutenue par certains spécialistes de la propriété littéraire et artistique7, sans pour autant faire l’unanimité. Pour certains, cela reviendrait à « courir après les miettes » en termes de rémunération8 – le marché des livres d’occasion, si florissant soit-il, ne représentant que 10 % de la valeur totale du marché selon une étude récente9. Le rapport Racine avait d’ailleurs enterré la proposition, qu’il estimait complexe à mettre en œuvre pour des bénéfices incertains10.

L’idée, peu conforme aux principes qui gouvernent historiquement la propriété littéraire et artistique, a finalement été désavouée par le Conseil d’État dans son avis rendu le 17 juin 202511. Reconnaissant qu’il n’existe aucun obstacle constitutionnel à l’instauration d’un tel droit de suite, le Conseil l’estime, malgré tout, contraire au droit de l’Union européenne, qui consacre un principe d’épuisement du droit de distribution des exemplaires physiques des œuvres de l’esprit et autres contenus protégés. Pas sûr que cela suffise pour clore le débat, qui pourrait désormais se teinter d’une dose de souverainisme.

Une idée contraire aux principes gouvernant la propriété littéraire et artistique

La création d’un nouveau droit de suite sur les livres d’occasion serait une anomalie au regard des principes fondamentaux de la propriété littéraire et artistique.

Tout d’abord, elle entaillerait la distinction entre la propriété incorporelle et la propriété du support matériel. Celle-ci, qui est désormais codifiée à l’article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle, garantit à l’auteur le maintien des droits d’exploitation dans son patrimoine au-delà de la cession du ou des exemplaires physiques dans lesquels son œuvre est fixée. Régie par le droit commun, la propriété du support matériel n’en reste pas moins grevée par le droit d’auteur, qui lui retranche toutes les utilités liées à la reproduction et à la représentation de l’œuvre. À ce jour, la revente dudit support n’est pas considérée comme l’une de ces utilités ; au contraire, elle constitue certainement le minimum de pouvoir qui permet encore de parler de propriété du support matériel au sens de l’article 544 du code civil – à une exception près, certes, qui est le droit de suite. Celui-ci est reconnu aux seuls auteurs d’œuvres graphiques et plastiques depuis la loi du 20 mai 192012, et leur permet d’être associés aux bénéfices engrangés par la revente des exemplaires originaux desdites œuvres.

Il serait donc question de dupliquer ce droit en l’appliquant à d’autres catégories d’œuvres, ce qui suppose une intervention du législateur. L’argument semble simple, mais il ne faut pas se méprendre sur l’objet et la fonction du droit de suite.

Si les lois du 9 avril 1910 et du 20 mai 1920 sont intervenues pour établir la distinction des propriétés corporelle et incorporelle et pour consacrer un droit de suite, c’était surtout afin de corriger un déséquilibre existant entre la propriété littéraire et la propriété artistique, celles-ci ayant longtemps été distinctes13. Le droit d’auteur, bâti en contemplation de la première, a ainsi dû être adapté à la nature spécifique des œuvres qui relèvent de la seconde. Leur spécificité tient au fait qu’elles s’incarnent dans un objet corporel, parfois unique, et dont la réalisation a été faite des mains mêmes de l’artiste14, ou au moins sous sa direction intellectuelle. Pour reprendre une notion propre à l’histoire de l’art, il s’agit d’œuvres « autographiques », qui résident dans un objet matériel unique, ce qui les oppose aux œuvres « allographiques », qui se prêtent à une série infinie de performances, représentations et publications15. Cette distinction rejaillit elle-même sur le plan des supports des œuvres, dont la nature et surtout la valeur sont très différentes. Les œuvres autographiques font corps avec des supports de « création », à l’image des exemplaires originaux des œuvres d’art ; les œuvres allographiques se répandent à l’aide de supports de « commercialisation », produits et distribués en masse, à l’image des livres imprimés vendus en librairies16. Là où la valeur des premiers est généralement vouée à s’accroître au fil des reventes, celle des seconds décroît dès le premier achat effectué. La consécration du droit de suite n’a eu pour but que de procurer aux auteurs d’œuvres autographiques un mode de rémunération calqué sur la vie économique de celles-ci, et qui ne peut, par définition, être reproduit pour les œuvres allographiques. Mais ce que le droit d’auteur a perdu en harmonie a été gagné en pragmatisme.

Comme l’avait alors si bien résumé Marcel Plaisant, « les promoteurs de la réforme entendent surtout faire bénéficier les artistes d’un droit sur la plus-value des œuvres »17. À l’inverse, les promoteurs du nouveau droit de suite entendent faire bénéficier les écrivains, et surtout les éditeurs, d’un droit sur la moins-value des livres imprimés. Exploit intellectuel qui mérite assurément l’appellation de « mercenarisme littéraire ». Au-delà des principes, voyons ce qu’en dit exactement le Conseil d’État.

Une idée contraire au droit de l’Union européenne

Sur le plan du droit français, le Conseil d’État estime tout d’abord qu’aucune disposition constitutionnelle ne s’oppose à l’instauration d’un droit de suite sur les livres d’occasion. Précisément, le Conseil estime que l’atteinte qui serait portée au droit de propriété des acquéreurs successifs de l’ouvrage et à la liberté contractuelle serait justifiée « par un motif d’intérêt général tenant à la promotion de la création artistique et à la sauvegarde de la propriété intellectuelle, reconnue comme objectif de valeur constitutionnelle » (§ 3), étant entendu que les droits de propriété intellectuelle relèvent également du droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il en est de même au niveau du principe d’égalité devant la loi, prévu à l’article 6 de la Déclaration, dès lors que le droit de suite « s’appliquerait indifféremment du mode de commercialisation, physique ou en ligne, de livres d’occasion » (§ 4). Le Conseil renvoie, bien sûr, à la loi le soin de définir les modalités de ce nouveau système, en veillant à ne pas priver les revendeurs de la perception du prix correspondant à la valeur du bien cédé. C’est là que les choses se compliquent, car la liberté du législateur français n’est plus aussi étendue qu’en 1920.

Le droit de l’Union européenne a désormais harmonisé le régime juridique du droit d’auteur, y compris pour ce qui concerne le sort des supports de création et de commercialisation. Si le droit de suite des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques a justement été appréhendé au niveau européen par la directive du 27 septembre 2001, les autres catégories d’œuvres de l’esprit relèvent du droit commun établi par la directive du 22 mai 2001. Celle-ci consacre à l’article 4 le droit de distribution, entendu comme le « droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci », ce qui vise autant les supports de création que de commercialisation. Mais l’alinéa 2 de l’article 4 précise que le droit de distribution est épuisé par la première vente de ces supports, le droit de suite étant, comme en droit français, la seule exception à la règle pour certains supports de création. Autrement dit, il n’est plus possible pour les titulaires de droit d’interdire, ou ne serait-ce que de contrôler, la revente des supports de commercialisation. La règle ne vaut, comme on le sait, que pour les exemplaires physiques des œuvres de l’esprit ; les copies numériques relèvent, quant à elles, du droit de communication, visé à l’article 3 de la directive, qui ne fait pas l’objet d’un épuisement. La Cour de justice de l’Union européenne a fort justement rappelé l’effet de cette règle à l’égard des livres distribués au format numérique18, lesquels restent sous le contrôle des titulaires de droits, auteurs ou éditeurs.

On serait évidemment tenté d’argumenter que la perception d’un prix ne remettrait pas en cause la libre circulation des livres d’occasion, et, partant, la règle de l’épuisement. Tel n’est pas le cas selon la Cour de justice, qui a eu l’occasion d’en préciser la portée à d’autres reprises. Ainsi avait-elle considéré, dès 1981, que les sociétés de gestion de collective d’un État membre ne sauraient revendiquer la perception d’un différentiel de redevances sur les exemplaires physiques d’œuvres de l’esprit importés d’un autre État membre où ceux-ci ont déjà été commercialisés avec l’autorisation des titulaires de droit ; une telle mesure s’analyserait, en effet, comme une restriction à la libre circulation des marchandises19. La règle de l’épuisement ne pourrait donc pas s’accommoder d’un mécanisme de rémunération, car celui-ci reviendrait à rétablir une forme de contrôle sur la circulation des supports. Si ancienne que soit cette jurisprudence, elle n’a pour l’instant pas été remise en cause. La Cour de justice a d’ailleurs précisé que les États membres ne pouvaient établir d’autre règle que celle qui figure dans la directive20, le droit de distribution ne pouvant, au mieux, être invoqué au-delà de la première vente que si l’œuvre se trouve distribuée sous un nouveau format21.

Aussi le Conseil d’État estime-t-il que les dispositions de la directive, telles qu’interprétées par la Cour de justice, font obstacle à l’instauration d’un droit de suite sur les livres d’occasion, ce qui est tout à fait logique. En l’état, il semble donc difficile d’aller plus loin sans se mettre en défaut vis-à-vis du droit de l’Union européenne. Il est vrai que la question n’a jamais été posée à la Cour de justice dans des termes identiques à ceux qui sont soulevés par le gouvernement français. Mais quiconque connaît un tant soit peu les méthodes et les standards d’interprétation de la Cour ne peut que douter de sa capacité à renverser des principes aussi solidement établis et gravés dans le marbre des traités et du droit dérivé. À cet effet, si le « niveau élevé de protection des droits » proclamé par les directives pouvait être interprété comme justifiant l’appréhension de nouvelles utilités, il devrait cependant être concilié avec d’autres standards tels que le « juste équilibre des droits et intérêts » au rang desquels figurent la liberté de circulation des marchandises et le droit de propriété des acquéreurs de livres imprimés. Seul un acte juridique de l’Union européenne intéressant l’application des traités permettrait de reconsidérer le problème.

Un nouveau morcellement du droit d’auteur en perspective

L’avis du Conseil d’État n’a nullement calmé les ardeurs des promoteurs de la réforme, qui redoublent même de critiques à son égard. Ainsi soulignent-ils l’ancienneté de l’arrêt rendu par la Cour de justice en 1981 et le fait que l’affaire portait alors sur la circulation transfrontière de disques et cassettes22.

La lecture de l’avis démontre pourtant que le Conseil s’appuie sur la jurisprudence la plus récente de la Cour de justice en la matière. De même, il n’existe aucune différence de nature entre la circulation transfrontière de disques et cassettes et la revente de livres d’occasion, puisqu’il s’agit, dans les deux cas, d’opérations économiques ayant pour objet des supports de commercialisation ayant déjà été distribués avec le consentement des titulaires de droit. D’ailleurs, on soulignera que le contexte transfrontière n’est pas absent de la problématique posée par le gouvernement. Le commerce des livres d’occasion est, en effet, implanté au niveau européen, notamment par l’intermédiaire des plateformes de commerce électronique.

Cela interroge sur les modalités d’application de ce dispositif. S’il est déjà acquis que le nouveau droit de suite ne frapperait que les opérateurs professionnels dont le chiffre d’affaires dépasse un certain seuil fixé par décret, on peut se demander lesquels, parmi ceux qui officient en ligne, seront concernés : les plateformes établies en France, sans égard pour l’origine géographique des livres ? Celles qui commercialisent des auteurs français ou des livres édités en France, sans égard pour leur État membre d’implantation ? Les deux ? Poussons plus loin : le droit de suite doit-il inclure dans son assiette les reventes de livres d’occasion édités dans un autre État de l’Union européenne, d’un auteur issu d’un autre État de l’Union européenne, et destinés à des acheteurs situés dans d’autres États de l’Union européenne ? Sur ce point, le Conseil d’État n’a pas manqué de mentionner les risques que soulèverait l’instauration du nouveau droit de suite au regard d’autres textes européens, tels que la directive sur le commerce électronique et le règlement sur les services numériques.

Enfin, si des suites devaient être données à cette proposition, elles ne feraient que contribuer à un morcellement toujours plus grand du droit d’auteur. Les promoteurs de la réforme trahissent eux-mêmes cette tendance lorsqu’ils distinguent les livres d’occasion et les supports d’autres catégories d’œuvres, alors même qu’il s’agit d’objets partageant exactement la même nature et le même régime juridique sur le plan du droit commun. Si les supports d’occasion doivent devenir un nouvel objet du droit d’auteur, pourquoi alors limiter le dispositif aux seuls livres ? Il existe bien un marché des disques, des DVD et des Blu-Ray d’occasion, sûrement moins florissant, mais toujours vivant. Peut-être est-il moins pérenne et rentable sur le plan économique… Poussons plus loin encore l’imagination : proposons donc un droit de suite sur les jouets de collection. Objets d’occasion, ceux-ci sont aussi protégeables par le droit d’auteur et par d’autres droits de propriété intellectuelle ; surtout, ils peuvent assurément se vendre plus cher (beaucoup plus cher pour certains) que leur prix initial, en fonction de leur ancienneté et de leur rareté. Voilà un marché dont les amateurs de miettes se délecteraient, quitte à ériger une usine à gaz en termes de gestion collective.

Laissons donc les acheteurs de livres disposer de ce qu’ils ont payé, de même que les bouquinistes et autres places de marché en ligne. Gardons à l’esprit que le circuit de l’occasion permet aussi de toucher un plus grand nombre de lecteurs. Or, le droit du public à la culture a lui aussi une valeur constitutionnelle et sa satisfaction nécessite parfois de se passer de l’intervention du législateur.

  1. Proudhon Pierre-Joseph, Les majorats littéraires – Examen d’un projet de loi ayant pour but de créer, au profit des auteurs, inventeurs et artistes, un monopole perpétuel, 2e éd., Édouard Dentu, 1863, p. 59-60.
  2. Voir les développements que nous avons consacrés à ce sujet : Mouron Philippe, « Droit d’auteur et anarchie – Postérité de la pensée de Pierre-Joseph Proudhon sur le droit d’auteur », in Chloé Bertrand, Raphaël Brett, Flore Pulliero, Noé Wagener (dir.), Droit et anarchie, L’Harmattan, 2013, p. 187-202.
  3. Loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de  reproduction des œuvres d’art, Ann., 1910, III, p. 46 ; DP, 1911, IV, p. 32-35.
  4. Gautier Pierre-Yves, Blanc Nathalie, Droit de la propriété littéraire et artistique, 2e éd., LGDJ, 2023, p. 221-223.
  5. « La ministre de la culture veut étendre les droits d’auteurs aux livres d’occasion », France Info, 11 avril 2025.
  6. « Unis, auteurs et éditeurs se félicitent d’une avancée majeure vers la régulation du marché du livre d’occasion », communiqué du Syndicat national de l’édition, 14 avril 2025.
  7. Dormont Sarah, « Rien ne s’oppose à un droit à rémunération sur les reventes successives de livres d’occasion », Livres Hebdo, 12 juin 2025.
  8. Gary Nicolas, « Taxer le livre d’occasion : l’hypocrite stratégie de l’édition », Actualitté, 12 avril 2025.
  9. Bertrand Legendre (dir.), Le livre d’occasion, ministère de la culture – Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (Sofia), décembre 2023, 156 p.
  10. Racine Bruno, L’auteur et l’acte de création, ministère de la culture, janvier 2020, p. 68-69.
  11. Conseil d’État, « Avis portant sur la rémunération des auteurs sur la vente de livres d’occasion », n° 409596, séance du 17 juin 2025.
  12. Loi du 20 mai 1920, « Frappant d’un droit au profit des artistes, les ventes publiques d’objets d’art », DP, 1921, IV, p. 335-336.
  13. Couhin Claude, La propriété industrielle, artistique et littéraire, tome I, Librairie de la Société du recueil des lois et arrêts, 1894, introduction, p. XX.
  14. Desbois Henri, Le droit d’auteur en France, 2e éd., Dalloz, 1966, p. 12-13 (« C’est dans la perspective de l’exécution personnelle qu’apparaît le plus clairement la différence  entre la propriété littéraire et artistique. »).
  15. Goodman Nelson, Langages de l’art : une approche de la théorie des symboles, Fayard, 2011 (1re éd. en français en 1990), 312 p.
  16. Sur cette distinction, voir : Breuker Laurence, « Les rapports de l’œuvre et de son support en droit d’auteur », thèse de doctorat, droit privé, Montpellier I, 2002, p. 31-102, et « Le support de création, et le support de commercialisation de l’œuvre », CCE, janvier 2003, chron. n° 2, p. 13.
  17. Plaisant Marcel, La création artistique et littéraire et le droit, Arthur Rousseau, 1920, p. 91.
  18. CJUE, GC, 19 décembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers c./ Tom Kabinet Internet BV et a., n° C-263/18, RTD-Com., janvier 2020, p. 62-73, note F. Pollaud-Dulian ; PI, n° 74, janvier 2020, p. 46-51, obs. A. Lucas ; CCE, avril 2020, p. 26-27, obs. C. Caron ; Dalloz IP/IT, p. 250-253, obs. J. Lapousterle.
  19. CJCE, 20 janvier 1981, Musik Vertrieb, n° 55/80, § 15 et 18, Rec., 1981, p. 147.
  20. CJCE, GC, 12 septembre 2006, Laserdisken, n° C-479/04, § 34-40, RTD-Com., janvier 2007, p. 80-83, obs. F. Pollaud-Dulian ; PI, n° 23, avril 2007, p. 202, obs. A. Lucas.
  21. CJUE, 4e ch., 22 janvier 2015, Art & Allposters International BV c/ Stichting Pictoright, n° C-419/13, CCE, mars 2015, p. 26-28, obs. C. Caron ; PI, n° 55, avril 2015, p. 199-201, obs. A. Lucas ; RTD-Com., avril 2015, p. 283-287, note F. Pollaud-Dulian.
  22. « Réaction à l’avis du Conseil d’État sur le livre d’occasion », communiqué du Syndicat national de l’édition, 29 juillet 2025.