Lutte contre les fausses informations : la Russie condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Russie dans son arrêt du 29 avril 2025. Quand bien même la sauvegarde de la santé publique justifierait des restrictions à la liberté d’expression, elle ne saurait priver les citoyens du droit de discuter des informations émanant des pouvoirs publics sous le prétexte de lutter contre la diffusion de fausses informations.
« Tant la tyrannie est insensée de croire que son pouvoir d’un moment étouffera jusque dans l’avenir le cri de la vérité ! Persécuter le génie, c’est en augmenter l’influence ; et ni les rois étrangers, ni ceux qui à leur exemple ont puni les talents, n’ont rien obtenu que honte pour eux-mêmes et gloire pour leurs victimes. » C’est en ces termes que Tacite rend compte de l’accusation de lèse-majesté portée contre Cremutius Cordus, en l’an 25, pour avoir loué les assassins de César dans l’un de ses ouvrages1. L’auteur s’étant donné la mort avant d’être jugé, les exemplaires de ce livre furent recherchés et brûlés. Certains réchappèrent toutefois et furent à nouveau reproduits, donnant ainsi à l’ouvrage une notoriété posthume. On notera que Tacite signale à plusieurs reprises les abus dont le crime faisait l’objet, et le fait que ses contemporains aient pu s’en émouvoir. L’anecdote antique rappelle à quel point le crime de lèse-majesté a pu être la source d’abus en tous genres, se muant en outil de censure et de lutte contre de simples propos ou écrits déviationnistes. Bien entendu, il n’était alors nullement question de distinguer entre les « fausses » et les « vraies » informations, celles-ci ne pouvant être définies que dans les limites de la doctrine officielle alors en vigueur. C’était davantage le risque de subversion qui était combattu à travers l’outrage commis envers la personne de l’empereur. Ainsi, les idées hétérodoxes pouvaient être considérées comme des menaces pour l’ordre public et pour la sécurité du peuple romain tout entier.
Le crime romain de lèse-majesté constitue donc la base du contrôle des idées et des informations communiquées dans l’espace public. Les outils de répression des « fausses » doctrines allaient plus tard se renforcer avec les dispositifs de lutte contre les hérésies, intégrés dans le Code théodosien puis dans le Code justinien2. Leur postérité s’étendra au-delà jusqu’à l’époque contemporaine, rappelant que ces instruments juridiques restent contingents des régimes de censure, en ce qu’ils permettent aux pouvoirs publics de s’ériger en arbitres de la vérité.
C’est en substance ce que vient de rappeler la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Avagyan c./ Russie, du 29 avril 2025, l’une des rares affaires relatives à la lutte contre la manipulation de l’information dont elle ait pu être saisie. La décision est d’autant plus importante qu’il s’agit de l’une des dernières intéressant la Russie, qui a quitté le Conseil de l’Europe le 16 septembre 2022. Si la « troisième Rome » déploie depuis des années une politique agressive de désinformation sur le plan international3, phénomène qui s’est accentué depuis l’invasion du territoire ukrainien, sa politique intérieure est réciproquement draconienne en termes de lutte contre les fausses informations prétendument dirigées contre les intérêts fondamentaux de la nation. On rappellera que deux lois ont été adoptées à cet égard (voir La rem n°53, p.62-64), dans un contexte qui se veut similaire à celui ayant gouverné l’adoption en France de la loi du 22 décembre 2018 (voir La rem n°45, p.66-73).
L’arrêt de la Cour européenne n’en est que plus important, en ce qu’il intéresse le principe même des dispositifs de lutte contre les fausses informations, par-delà les clivages nationaux.
La sauvegarde de la santé et la sécurité publique durant la crise sanitaire du Covid-19
Les faits prennent leur source au beau milieu de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, contexte qui a été, comme on le sait, particulièrement propice à la propagation de fausses informations, tant au niveau national qu’au niveau international.
Précisément, la requérante, gérante d’une onglerie, s’est vu reprocher d’avoir diffusé des fausses informations sur le compte Instagram de son salon aux 2 600 followers. C’est sous la forme de commentaires qu’elle a mis en doute le nombre de morts du Covid-19 répertoriés dans le district de Krasnodar, invoquant le manque de transparence des pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire. Il est à noter qu’elle fut immédiatement contredite par d’autres personnes en réponse à ses commentaires, ces échanges ayant eu lieu au mois de mai 2020. Poursuivie pour avoir diffusé des informations non vérifiées, elle fut condamnée à une amende de 30 000 roubles, soit environ 390 euros, ce qui fut confirmé en appel. Il lui fut reproché de ne pas avoir été en mesure de produire les preuves de ses allégations devant les juridictions. Si insignifiants que puissent paraître les faits reprochés à la requérante, il n’en demeure pas moins qu’ils mettent en cause l’exercice de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention. Et l’on peut naturellement s’inquiéter de la portée donnée à la loi russe de lutte contre la manipulation de l’information, dont l’application est poussée jusqu’à appréhender les commentaires postés sur la page Instagram d’un salon de beauté.
Il n’empêche que la Cour européenne confirme que la sauvegarde de la santé publique constitue un objectif légitime pouvant justifier des restrictions à l’exercice de cette liberté, d’autant plus dans le contexte de la pandémie de Covid-19 (§ 29). La restriction étant, par ailleurs, prévue par une loi, c’est surtout le critère de nécessité dans une société démocratique, soit de proportionnalité de l’atteinte portée à la liberté d’expression, qui retient particulièrement l’attention de la Cour.
Une atteinte disproportionnée à l’exercice de la liberté d’expression par une citoyenne russe exprimant son scepticisme sur la gestion de la pandémie par les autorités
L’article 13.15 du Code des infractions administratives, qui était mobilisé dans cette affaire, entend réprimer la diffusion de fausses informations sous réserve de plusieurs conditions. En l’occurrence, celles-ci sont au nombre de quatre :
- être notoirement erronées ;
- ne pas être fondées sur des éléments vérifiables ;
- porter sur un sujet socialement important ;
- être préjudiciables à la sauvegarde de la vie,
de la santé ou de la propriété, en générant des troubles à l’ordre public, en compromettant la sécurité publique, ou en interférant de façon critique dans les infrastructures essentielles, les transports, les services sociaux, les établissements de crédits, les centrales électriques ou les communications.
Outre la définition, l’infraction est constituée lorsque de telles informations sont diffusées par des moyens de communication au public, y compris les réseaux sociaux. La Cour européenne relève fort justement que les conditions établies par la loi ne devraient permettre de cibler que les informations présentant un haut degré de risque pour l’ordre public (§ 32). Aussi, leur application au cas d’espèce apparaissait nettement disproportionnée, tant au regard de la qualité de la requérante qu’en raison de la nature des propos qui lui sont reprochés.
Sur le premier plan, la Cour constate que la requérante n’est nullement une professionnelle de l’information qui serait soumise, en tant que telle, à certaines responsabilités en termes d’enquête et de vérification des sources (§ 31). La distinction est classique dans la jurisprudence de la Cour et elle tend justement à hiérarchiser les idées et les informations en fonction des qualités connues de leur auteur, ainsi que de l’impact que peuvent avoir leurs propos et leur attitude. Elle influe également sur la détermination du responsable des contenus litigieux, selon qu’il s’agit, par exemple, d’un grand portail d’actualités, d’un responsable politique, ou bien d’un internaute lambda, lequel est réputé ne poursuivre aucune finalité commerciale et disposant d’une notoriété très limitée4. Les « devoirs et responsabilités » visés à l’article 10 de la Convention ne peuvent dès lors être interprétés de la même manière selon que l’on ait affaire à l’une ou l’autre de ces personnes. Il existe naturellement une marge d’incertitude à l’égard des propos tenus sur les espaces réservés à des non-professionnels, dont l’impact pourra être jugé moins important, à l’image des commentaires postés sur la page Instagram d’une onglerie. Dans ce cas, il s’avère que la page n’était suivie que par un nombre limité de personnes et que la requérante avait été immédiatement contredite par certaines d’entre elles. Les juridictions internes n’en ont nullement tenu compte, se bornant à constater le caractère public des propos litigieux (§ 35). Pour cette raison, la gravité du prétendu risque n’a pas été suffisamment caractérisée.
Quant à la nature des propos, la Cour se fonde implicitement sur une autre distinction, bien connue de sa jurisprudence, entre les déclarations de fait et les jugements de valeur5. Seules les premières peuvent se prêter à une exigence de véracité, les seconds relevant du registre de l’opinion et du commentaire, immanquablement orientés. En l’espèce, la requérante a été condamnée du fait qu’elle n’apportait aucune preuve permettant de contester l’existence du Covid-19. L’infraction, qui était censée reposer sur la diffusion délibérée d’une information dont la fausseté est prouvée, est ainsi étendue à toute déclaration non prouvée, sans égard pour le contexte dans lequel elle est formulée (§ 33). Le problème de la définition des fausses informations ressurgit de manière sous-jacente6, ce qui démontre suffisamment les risques de dérive qui sont inhérents à une recherche aussi hasardeuse.
La Cour ne s’arrête pas là, car elle estime que l’atteinte à la liberté d’expression est d’autant plus grave qu’elle intervient à un moment et sur un sujet particulièrement importants, s’agissant de la gestion d’une crise sanitaire par les autorités publiques. Celles-ci sont, en effet, tenues à des devoirs de responsabilité et de transparence renforcée, alors qu’elles auraient aussi pour fonction de prévenir les risques de troubles à l’ordre public. C’est justement ce dont il était question dans les propos litigieux, quoique d’autres publications avaient déjà pu mettre en cause les chiffres officiels connus au tout début de la pandémie. La requérante était donc parfaitement légitime à exprimer son scepticisme (§ 34), ce commentaire n’ayant eu qu’une portée très limitée.
Le maintien de dispositions pénales dotées d’une portée aussi extensive serait, par ailleurs, de nature à décourager le débat public sur des sujets d’une telle importance – le montant de l’amende, si mesuré soit-il, pouvant avoir un impact suffisant à l’égard de certaines personnes, comme cela était le cas en l’espèce (§ 37-38).
La sauvegarde de la liberté d’expression en période de crise
La Cour européenne adopte une fois de plus une position très libérale, estimant que le débat public doit pouvoir s’exprimer le plus largement possible, y compris en période de crise sanitaire. Les mécanismes de lutte contre la manipulation de l’information ne peuvent être employés que de façon très exceptionnelle, fussent-ils dictés par la poursuite d’un intérêt légitime. On notera que le Conseil de l’Europe avait déjà fait part de son inquiétude face à la multiplication de tels mécanismes dans le contexte de la pandémie de Covid-19 au niveau des États membres, certains dispositifs n’ayant pas été limités dans la durée7.
Indépendamment des faits à l’origine de l’affaire, l’arrêt ici commenté présente aussi l’intérêt de comporter une opinion concordante de trois juges de la Cour, qui donnent à la solution une portée bien plus générale. Selon eux, la législation russe litigieuse a pour effet de soumettre les particuliers à des exigences de vérification de l’information qui ne sont réservées qu’aux professionnels, ce qui entraîne inévitablement un effet désincitatif sur l’exercice de la liberté d’expression. Surtout, ils estiment que les législations autorisant les pouvoirs publics à restreindre la communication d’informations au seul prétexte qu’elles sont fausses compromettent la finalité même qu’elles sont censées poursuivre, ce qui met en cause leur compatibilité avec les standards d’une société démocratique respectueuse de l’État de droit. En effet, ils peuvent aisément muer en instruments de censure, à même d’éteindre toute critique et tout débat sur des sujets d’intérêt général, et en ciblant aussi bien des idées qui peuvent heurter ou choquer le public que des idées inoffensives ou plus consensuelles. Aussi, le fait que des autorités publiques puissent se placer en « arbitres de la vérité » est fondamentalement contraire aux principes de l’article 10 de la Convention.
Ces affirmations résument admirablement la position adoptée de longue date par la Cour européenne. Au-delà des crises sanitaires, celle-ci a rappelé dans une autre affaire que le contexte lié à l’état d’urgence, notamment en présence d’un risque terroriste, ne pouvait justifier en soi d’imposer des limites à la liberté d’expression, alors que celle-ci pourrait résoudre les problèmes par un débat public8. Elle a également jugé que la diffusion de fausses informations durant les périodes électorales9 ou qui portent sur des sujets d’intérêt général, comme la santé publique10, ne pouvait faire l’objet de restrictions basées sur la seule démonstration du caractère erroné ou trompeur, ces contextes et sujets légitimant au contraire un plus large exercice de la liberté d’expression.
Sa position a pu être partagée par la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la protection de la liberté d’expression, qui a relevé « l’impossibilité de tracer des lignes claires entre faits et mensonge et entre absence et présence de l’intention de nuire »11.
Aussi, il semble qu’un certain nombre de législations des États membres du Conseil de l’Europe soient quelque peu à rebours de la position de la Cour, et la Fédération de Russie n’est pas la seule en cause. On pense notamment à la loi française du 22 décembre 2018, elle aussi adoptée pour prévenir les risques d’ingérences étrangère dans le débat public, et qui prévoit des dispositifs spécifiques pour lutter contre les fausses informations diffusées en période électorale. Certes, leur efficacité est pour l’instant très relative12, mais le principe même de ces mécanismes peut largement être remis en cause au regard des standards de l’article 10 de la Convention. Quand bien même ils n’auraient été que peu employés à ce jour, le fait de les avoir gravés dans le marbre de la loi ouvre nécessairement de potentielles occasions de restreindre la liberté d’expression, ne serait-ce que par intimidation, en fonction de l’usage qui pourra en être fait dans l’avenir.
- Tacite, Annales, livre 4, § 34-35 (« Procès et plaidoyer de Cremutius Cordus sur la liberté de pensée »).
- Magnou-Nortier Élisabeth, Le Code Théodosien, Livre XVI, et sa réception au Moyen Âge, Éditions du Cerf, 2002, p. 35-39 ; Escribano Paño María Victoria, « The Social Exclusion of Heretics in Codex Theodosianus XVI », in Jean-Jacques Aubert, Philippe Blanchard (dir.), Droit, religion et société dans le Code Théodosien, Librairie Droz, Genève, 2009, p. 40.
- Voir « Désinformation russe : mieux connaître le phénomène pour y faire face », dossier de presse du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ; « Analyse du mode opératoire informationnel russe Storm-1516 », Viginum, Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, mai 2025, 40 p. ; « 3rd EEAS Report on Foreign Information Manipulation and Interference Threats. Exposing the architecture of FIMI operations », Report on FIMI Threats, March 2025, 43 p.
- Voir CEDH, GC, 16 juin 2015, Delfi AS c./ Estonie, n° 64569/09 (§ 115-116 et § 122), LP, n° 330, septembre 2015, p. 501-508, note C. Bigot ; CEDH, 4e sect., 4 décembre 2018, Magyar Jeti ZRT c./ Hongrie, n° 11257/16 (§ 59), RDTI, n° 74, décembre 2019, p. 93-108, note E. Cruysmans ; CEDH, 5e sect., 15 juin 2021, Melike c./ Turquie, n° 35786/19 (§ 51), LP, n° 395, septembre 2021, p. 424-428, note G. Loiseau ; CEDH, GC, 15 mai 2023, Sanchez c./ France, n° 45581/15 (§ 179-180), RDLF, 2024, chron. n° 45, note E. Dubout.
- Voir CEDH, GC, Lingens c./ Autriche, 8 juillet 1986, n° 9815/82, A103 (§ 41) ; CEDH, De Haes et Gijsels c./ Belgique, 24 février 1997, n° 19983/92 (§ 42), RTDH, juillet 1998, p. 571-587, note P. de Fontbressin ; CEDH, GC, 22 octobre 2007, Lindon, Otchakovsky-Laurenset July c./ France, n° 21279/02 et 36448/02 (§ 55), LP, n° 255, octobre 2008, p. 179-184, note A. Tricoire ; CEDH, 2e sect., 30 octobre 2018, Kaboğlu et Oranc./ Turquie, n° 36944/07 (§ 68), R.S.C., janvier 2019, p. 190-192, obs. J.-P. Marguénaud.
- Hochmann Thomas, « Lutte contre les fausses informations : le problème préliminaire de la définition », RDLF, 2018, chron. n° 16.
- Noorlander Peter, « Covid et la liberté d’expression. L’impact de la Covid-19 et des mesures qui en découlent sur la liberté d’expression dans les États membres du Conseil de l’Europe », Conseil de l’Europe, novembre 2020, p. 7-9.
- CEDH, 2e sect., Mehmet Hasan Altan c./ Turquie, 20 mars 2018, n° 13237/17, § 210, J.C.P.-G., 1er juin 2018, p. 33, obs. F. Sudre.
- CEDH, 2e sect., Salov c./ Ukraine, n° 65518/01 (§ 113), 6 septembre 2005.
- CEDH, Hertel c./ Suisse, n° 25181/94 (§ 50), 25 août 1998.
- Khan Irene, « Désinformation et liberté d’opinion et d’expression. Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression », Nations unies, § 10, 13 avril 2021.
- TGI Paris, réf., 17 mai 2019, LP, n° 371, mai 2019, p. 304-306, note B. Ader.