Refus d’interopérabilité sur les plateformes numériques : l’arrêt de la CJUE contre Google et ses conséquences

CJUE 25 févr. 2025, Alphabet e.a., aff. C-233/23

L’ arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 février 2025 dans l’affaire C-233/23 marque une étape décisive pour la régulation des géants du numérique. Pour la première fois, la Cour reconnaît qu’un refus d’interopérabilité opposé par une entreprise en position dominante, même en l’absence de caractère strictement indispensable de l’accès, peut constituer un abus au sens de l’article 102 TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Cette décision, qui s’inscrit dans le contexte des marchés numériques, invite à une relecture dynamique du droit de la concurrence à l’ère des plateformes.

Un refus d’accès sanctionné au nom de la concurrence par les mérites

La concurrence par les mérites implique que ce sont les entreprises les plus performantes, par la qualité ou l’innovation de leur offre, qui parviendront à attirer les clients – qu’il s’agisse de consommateurs ou d’autres entreprises – et à prendre l’avantage sur leurs concurrentes. Cette dynamique de concurrence par les mérites bénéficie ainsi à la fois aux consommateurs, aux entreprises et, plus largement, à l’ensemble de la collectivité. Comme
le souligne la Commission européenne, « lorsqu’il est possible de soutenir la concurrence par ses propres mérites, les entreprises comme les ménages bénéficient d’un large éventail de produits et de services innovants et de qualité, proposés à des prix compétitifs. L’intensification de la concurrence incite également les entreprises à investir et à accroître leur efficacité, ce qui profite à l’économie dans son ensemble »1.

En l’espèce, l’affaire opposait Google (et ses entités Alphabet Inc. et Google Italy) à l’autorité italienne de la concurrence (AGCM), qui reprochait à l’entreprise d’avoir refusé l’interopérabilité de l’application JuicePass (pour la gestion de recharge pour véhicules électriques développée par Enel X) avec sa plateforme Android Auto. Cette dernière permet aux conducteurs d’utiliser certaines applications mobiles directement depuis le système d’infodivertissement de leur véhicule. Google justifiait son refus par des raisons de sécurité technique et d’absence de modèle prêt à l’emploi pour les applications de recharge électrique. Mais la CJUE rejette cette défense : selon elle, Android Auto n’a pas été développé pour les seuls besoins internes de Google, et son accès est déjà ouvert à d’autres applications tierces2. Par conséquent, le refus d’interopérabilité peut bel et bien tomber sous le coup de l’article 102 TFUE, indépendamment de son caractère strictement indispensable.

L’abandon partiel du critère d’« infrastructure indispensable »

La Cour opère ici un infléchissement notoire par rapport à sa jurisprudence Bronner (1998), qui posait des conditions strictes à la qualification d’abus dans les cas de refus de fournir une infrastructure3. Le critère d’« indispensable » reste pertinent, mais il ne constitue plus un préalable lorsque la plateforme est conçue pour être ouverte à des tiers. Cette évolution s’explique par la nature même des marchés numériques, dans lesquels l’effet de réseau et la dépendance aux plateformes centrales rendent les restrictions d’accès particulièrement dommageables.

Le refus de Google était donc analysé non plus à l’aune de la seule exclusion totale du marché, mais en fonction de son effet potentiel d’entrave à la concurrence par les mérites. En effet, JuicePass proposait des fonctionnalités innovantes qui risquaient d’être rendues obsolètes si seules les applications de Google (comme Google Maps ou Waze) bénéficiaient d’une intégration native à Android Auto.

Une charge probatoire partagée entre les acteurs

L’arrêt précise la répartition des rôles entre l’entreprise dominante et l’autorité de concurrence. Si cette dernière doit prouver l’existence d’effets anticoncurrentiels potentiels ou réels, l’entreprise dominante peut invoquer des justifications objectives. Toutefois, ces justifications doivent être concrètes, étayées et proportionnées. En l’espèce, l’absence d’un modèle prêt à l’emploi ne saurait suffire à elle seule : Google était tenu, selon la Cour, de développer ce modèle dans un délai raisonnable, contre une rémunération appropriée.

La Cour introduit ainsi un équilibre : elle reconnaît le droit de l’entreprise dominante à protéger son infrastructure, mais elle lui impose en retour une forme de responsabilité accrue dans l’organisation de l’accès.

Une nouvelle frontière pour les régulateurs européens

L’arrêt de la CJUE constitue un véritable guide pour les autorités nationales de concurrence confrontées à des pratiques d’éviction sur les plateformes numériques. En reconnaissant la possibilité d’un abus sans exigence d’indispensabilité, la Cour ouvre la voie à une application plus souple et plus contextuelle de l’article 102 TFUE.

Les implications dépassent largement le cas d’espèce. Le raisonnement de la Cour pourrait s’appliquer à d’autres écosystèmes numériques, comme les assistants vocaux, les places de marché ou les environnements mobiles fermés. L’enjeu est de garantir une égalité effective d’accès à ces plateformes devenues incontournables pour l’économie numérique4. Ce changement de perspective rejoint les objectifs du Digital Markets Act, qui consacre l’idée selon laquelle certains gatekeepers doivent se comporter de manière équitable envers les entreprises utilisatrices5.

L’interopérabilité, nouveau principe structurant des marchés numériques

L’importance de la décision réside dans la reconnaissance du rôle fondamental de l’interopérabilité. Celle-ci devient un levier d’innovation et de diversité concurrentielle, en permettant à des applications alternatives d’émerger face à des solutions intégrées verticalement par les géants du numérique. La CJUE rappelle ainsi que l’ouverture maîtrisée des plateformes ne nuit pas à l’innovation ; elle l’encourage. Loin d’imposer une logique de standardisation forcée, la Cour reconnaît la capacité du droit à accompagner les mutations technologiques, en imposant des obligations proportionnées aux acteurs dominants6. L’interopérabilité devient, dans cette perspective, un outil de régulation pro-concurrentielle, au service de l’intérêt général et de la liberté de choix des consommateurs.

Cet arrêt intervient à un moment clé de la construction du droit européen du numérique. Alors que l’Union renforce ses outils juridiques (RGPD, DMA, DSA, AI Act), la CJUE apporte définitivement une pierre à l’édifice en clarifiant les obligations des entreprises dominantes dans les environnements numériques. En reconnaissant qu’un refus d’interopérabilité peut freiner l’innovation et porter atteinte à la concurrence, la Cour établit un précédent structurant. Elle invite à penser la régulation non comme une entrave, mais comme un facteur de confiance, de diversité et de résilience. Cette décision illustre la capacité du droit européen à s’adapter aux logiques propres à l’économie numérique, en veillant à ce que les règles de concurrence s’appliquent dans l’intérêt des entreprises, des citoyens et de l’innovation.

Sources :

  1. Comm. UE, rapport sur la politique de concurrence 2015, p. 2.
  2. Nihoul Paul, « Une concurrence fondée sur les mérites », Revue de la concurrence belge, n° 2, 2006, p. 83-84.
  3. CJCE, 26 nov. 1998, Oscar Bronner, aff. C-7/97, pt 41, D. 1999. 24 ; RTD com. 1999. 798, obs. S. Poillot-Peruzzetto ; RTD eur. 1999. 271, chron. J.-B. Blaise.
  4. Mancini James, « Data Portability, Interoperability and Digital Platform Competition: OECD Background Paper », SSRN, June 8, 2021, p. 7.
  5. Sur la portée du Digital Markets Act et ses liens avec la jurisprudence de la CJUE : Nihoul Paul, Le DMA : vers une nouvelle régulation des plateformes structurantes, RTD eur., 2022, 453 p.
  6. Sur les obligations spécifiques des entreprises en position dominante en matière d’interopérabilité : Jones Alison, Sufrin Brenda, EU competition law. Text, cases, and materials, Oxford University Press, 2023, 8e éd., p. 891.